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Comprendre l’article 7 de la charte canadienne des droits et libertés : droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne

L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés est une disposition particulièrement importante, puisqu’il protège l’individu contre toute atteinte gouvernementale à son droit à la vie, à la liberté, et à la sécurité de sa personne. Il se lit comme suit :

  1. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

On remarque que trois droits sont protégés par ce seul article. L’article s’impose également une limite interne, puisque la structure même de l’article implique une analyse de conformité aux principes de justice fondamentale.

Contenu de l’article 7

L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés établit un cadre pour évaluer si une action gouvernementale qui viole le droit à la vie, à la liberté, ou à la sécurité respecte les normes de justice fondamentale. Cela signifie que toute atteinte aux droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne doit être justifiée selon des critères équitables et respectueux des droits individuels. 

L’interprétation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés repose sur une analyse en deux étapes :

  1. Existence d’une atteinte : Est-ce qu’une mesure gouvernementale affecte directement ou indirectement les droits à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne ?
  2. Conformité aux principes de justice fondamentale : Si une atteinte est identifiée, est-ce qu’elle respecte les principes de justice fondamentale ?

Cette approche garantit que les droits constitutionnels des individus ne sont pas compromis sans justification valable par l’État.

Le libellé protège lui-même trois droits distincts. Cela étant dit, ces trois droits ont, à première vue, une portée large. On peut donc aisément se demander, concrètement, ce qui est protégé par le droit à la vie, le droit à la liberté, et le droit à la sécurité de sa personne.

  • Le droit à la vie

Le droit à la vie est, simplement dit, le droit de vivre! Ainsi, un tel droit peut être compromis si une mesure prise par l’État a directement ou indirectement un effet de priver un individu de la vie. Par exemple, la peine de mort peut être considérée comme une violation au droit à la vie. Ainsi, si le Canada acceptait d’extrader un individu dans un État où il risque la peine de mort, le droit à la vie serait violé.

  • Le droit à la liberté

Le droit à la liberté que protège l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés comporte deux aspects.

Premièrement, ce droit à la liberté comporte un aspect de liberté physique. Ainsi, ce droit serait en jeu lors d’incarcération, d’extradition, ou de libération conditionnelle sous conditions. Les privations de liberté physique peuvent être relativement minimes et ce droit peut tout de même être en cause. Par exemple, forcer quelqu’un à témoigner lors d’un procès, c’est porter atteinte à son droit à la liberté, puisque cette personne ne peut se déplacer librement. Or, certaines atteintes peuvent également être licites. 

Deuxièmement, ce droit protège également la sphère d’autonomie personnelle où se prennent les décisions intrinsèquement privées de la jouissance, de la dignité et de l’indépendance individuelles. Ainsi, lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État empêchent un individu de prendre des décisions privées, le droit à la liberté est en jeu. Par exemple, il peut s’agir du droit de refuser un traitement médical, du droit à l’avortement, ou du droit de choisir son lieu de résidence. 

  • Le droit à la sécurité de sa personne

Le droit à la sécurité de sa personne, parmi les trois droits garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, est celui qui a la portée la plus large. Il protège à la fois la sécurité physique et psychologique de la personne. Ainsi, ce droit entre en jeu dans le cas de châtiments corporels, de torture, d’arrestation avec utilisation de la force, ou même dans le cas d’isolement social forcé. 

Implications légales

Comme cela a été expliqué précédemment, l’interprétation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés s’effectue en deux étapes. Autrement dit, on doit premièrement identifier une atteinte au droit à la vie, à la liberté, ou à la sécurité de la personne. Deuxièmement, si une atteinte est identifiée, on doit se demander si celle-ci est conforme avec les principes de justice fondamentale. 

Ainsi, cet article implique que toute atteinte à l’article 7 doit être conforme aux principes de justice fondamentale. Que sont les principes de justice fondamentale ?

Trois critères ont été établis par la jurisprudence (1) afin d’identifier un principe de justice naturelle :

  • Le principe doit être de nature juridique (et non politique ou morale) ; 
  • Le principe doit être le fruit d’un consensus suffisant dans la société quant à son caractère primordial ou fondamental dans la notion de « justice » ;
  • Le principe doit pouvoir être identifié avec précision et pouvoir être appliqué de manière à produire des résultats prévisibles.

Pour considérer une atteinte au droit à la vie, à la liberté, ou à la sécurité de la personne comme illicite au sens de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, l’atteinte doit être considérée comme non conforme aux principes de justice fondamentale. 

Exemples de jurisprudence

La jurisprudence concernant l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés est exhaustive et permet de mieux saisir l’application du libellé. 

Dans l’affaire États-Unis c. Burns – 2001 CSC 7, un individu est arrêté sur le territoire canadien que les États-Unis réclament son extradition pour un triple meurtre. Sachant qu’il risque la peine de mort aux États-Unis, Burns invoque son droit à la vie. Le tribunal n’exclut pas l’application du droit à la vie dans une telle situation : « Il est évident que l’arrêté d’extradition prive les intimés de leur droit à la liberté et à la sécurité de leur personne […]. Leur vie pourrait être en danger. » 

L’atteinte étant maintenant identifiée, il convenait ensuite de savoir si cette atteinte était conforme ou non avec les principes de justice fondamentale. Le tribunal tient compte de l’évolution des pratiques nationales relatives à la peine de mort, tendance abolitionniste, et de celle du droit international. Ce dernier révèle que la peine de mort est de moins en moins populaire. Selon le tribunal, le Canada se situe dans cette tendance mondiale. Par conséquent, afin d’extrader Burns comme le demandent les États-Unis, le Canada doit demander des garanties que la peine de mort ne sera pas appliquée, autrement, l’extradition serait contraire aux principes de justice fondamentale et donc contraire à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Conclusion

En résumé, l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés établit plusieurs protections distinctes, telles que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. 

Le droit à la vie entre en vigueur lorsque l’État adopte une mesure ou une loi qui augmente la mort ou qui augmente le risque de mort pour une personne, de manière directe ou indirecte. 

Ensuite, le droit à la liberté inclut la protection de la restriction de la liberté physique ainsi que la protection contre une atteinte à la sphère d’autonomie personnelle. En somme, le droit à la liberté protège la « jouissance de la dignité et indépendance individuelle ». 

Finalement, le droit à la sécurité protège l’aspect psychologique et physique de la personne. Cela inclut la protection contre la souffrance ou la menaces de châtiment corporel. 

L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés comporte une analyse en deux volets :

  1. La première vise à déterminer si une mesure gouvernementale porte atteinte à l’un des droits fondamentaux suivants : le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne.
  2. Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle conforme aux principes de justice fondamentaux ?

En somme, cette disposition vise à assurer une protection contre les atteintes étatiques de ce droit, dans la mesure où celles-ci ne respectent pas les principes fondamentaux de la justice.

 

Décharge de responsabilité — Cet article a pour but d’informer et sensibiliser le public à des enjeux juridiques. Les informations juridiques dans cet article sont fournies à titre informatif seulement et sont appelées à varier significativement avec le temps et selon les faits précis de chaque situation. Cet article n’est pas un substitut pour l’opinion juridique d’un avocat et n’engage pas la responsabilité de Boavista Services Juridiques inc., ses avocats, stagiaires, employés, ayants cause et sous-traitants.

 

1. Canadian Foundation for Children and the Law (2004); R. c. Malmo‑Levine, [2003] 3 RCS 571